cr, 19 mai 2021 — 21-80.849

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 21-80.849 F-D N° 00711 SL2 19 MAI 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2021 M. [N] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 janvier 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de Paris sous l'accusation d'assassinats, tentatives d'assassinats et destructions aggravées, en relation avec une entreprise terroriste. Un mémoire et des observations complémentaires en demande et des mémoires en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] [K], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [A] [L], [L] [L], Mmes [T] [C] et [X] [C], et de l'Union libérale israélite de France, parties civiles, et de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocats de Mme [D] [I] et l'association française des victimes du terrorisme (AFVT), parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Un attentat a été commis le 3 octobre 1980 aux abords de la synagogue de la rue Copernic à Paris. Quatre passants ont trouvé la mort et une quarantaine de personnes ont été blessées ; de nombreux dégâts matériels ont été occasionnés. 3. Il a été établi qu'une charge explosive avait été disposée sur une motocyclette, dont certains débris ont été relevés sur place. 4. Ce véhicule avait été acheté à Paris, le 23 septembre 1980, par un homme se présentant sous l'identité d'[G] [E], de nationalité chypriote, qui avait passé la nuit du 22 au 23 septembre dans un hôtel à Paris, où il avait rempli une fiche. Un homme, interpellé pour vol à Paris, le 27 septembre 1980, avait présenté un passeport chypriote à ce nom, et ce document s'est révélé faux. 5. Le 8 octobre 1981, M. [W] [M], chef des opérations spéciales du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) a été arrêté à l'aéroport [Localité 1], en provenance de Beyrouth, en possession d'un passeport authentique au nom M. [N] [K], délivré par les autorités libanaises, mentionnant des déplacements en Grèce et en Espagne, entre août et octobre 1980. 6. Il est apparu que M. [K] avait sollicité la délivrance d'un nouveau passeport auprès de la sûreté générale libanaise, ayant déclaré avoir égaré le sien en avril 1981, alors qu'il l'avait mis dans une valise, perdue à Beyrouth, lors d'un trajet en motocyclette. 7. Un procès-verbal de la brigade criminelle, dressé en novembre 1981, indique qu'un service de police étranger avait précisé détenir des informations imputant l'attentat de la rue Copernic à cinq terroristes palestiniens, dont l'un, nommé [N], ayant pour nom de code Hamer, était connu à Beyrouth. 8. Un rapport de la Direction de la Surveillance du Territoire, établi en 1999, a relevé des éléments selon lesquels l'attentat aurait été préparé à Paris par M. [Q] [O] et Mme [I] [F], arrivés respectivement d'Athènes et de Beyrouth, l'auteur de l'attentat étant M. [K], qui aurait loué la motocyclette et confectionné la bombe dans sa chambre d'hôtel, l'équipe étant venue à Paris depuis Madrid, avant de revenir dans cette ville après l'attentat. 9. En exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, M. [K] a été interpellé le 13 novembre 2008 à Ottawa (Ontario-Canada) où il demeurait depuis1989, ayant obtenu la nationalité canadienne en 1993. 10. La procédure d'extradition a abouti à la remise de M. [K] le 15 novembre 2014, et ce dernier a été mis en examen le même jour. 11. M. [K] a nié toute implication dans les faits. Il a déclaré n'avoir jamais adhéré à un parti ou une association, n'avoir été militant d'aucune cause, ne pas s'être impliqué dans la question palestinienne - il est issu d'une famille chiite libanaise - et être opposé à toute action violente. 12. Il a affirmé qu'au début du mois d'octobre 1980