Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-12.824
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 565 F-D Pourvoi n° C 20-12.824 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.824 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [O] [J], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société Satbira bâtiment, 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2018), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur par la société TDN devenue Satbira bâtiment. 2. Le 7 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le 5 septembre 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 15 octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés étant désignée en qualité de mandataire liquidateur puis en qualité de mandataire ad hoc, après clôture pour insuffisance d'actifs, par ordonnance du 18 mai 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment ses créances aux sommes de seulement 1 636,88 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 euros au titre des congés payés afférents et de rejeter ses autres demandes, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que l'existence d'un contrat de travail et du lien de subordination le caractérisant résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble par les juges du fond ; que dans le cas présent, M. [O] sollicitait le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 13 décembre 2010 au 15 mai 2011, car il faisait valoir qu'il avait été embauché par la société TDN, devenue Satbira bâtiment, le 13 décembre 2010 et non le 2 mai 2011, date mentionnée sur son contrat de travail qui lui a été fait signer après son accident du travail; que la cour d'appel a limité la fixation au passif de la société Satbira des sommes allouées à M. [O] au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, aux motifs qu'"En l'espèce, il est joint un tableau manuscrit qui vise des périodes antérieures au contrat de travail seules 90 heures sont postérieures au 2 mai 2011 (du 2 au 15 mai) pour une amplitude de 9 heures à 18 heures 30. Ce tableau est à rapprocher de l'attestation de M. [C] qui indique qu'il a travaillé jusqu'en mai 2011 dans la société, sans autre précision, et que le salarié commençait comme lui à 9 heures et terminait entre 18 et 20 heures. Les demandes sont donc étayées de façon précise et permettant à l'employeur d'y répondre, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Il sera donc alloué une somme correspondant à 90 heures soit 1 636,88 euros et 163,68 euros de congés payés afférents." ; qu'en écartant péremptoirement la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure à la déclaration de M. [O] par son employeur, sans s'expliquer sur l'existence concrète d'une relat