Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-24.412

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.
  • Article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, applicable au litige.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° C 19-24.412 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.412 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [E], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 juin 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-19.830), M. [E] a été engagé par la société Pirogue le 1er août 1995, en qualité d'ouvrier agricole. 2. Le 1er janvier 2010, la société Pirogue a consenti un bail à ferme à M. [F] pour l'exploitation des terrains situés sur la commune du Lorrain avec les salariés y attachés et reprise de l'ancienneté. 3. Le 8 février 2011, le salarié a été licencié pour motif économique. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts pour non-respect du droit individuel à la formation, alors « que, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que, tenu à une obligation de formation, il appartient à l'employeur de faire la preuve de son respect ; qu'en retenant que M. [E] n'invoquait ni ne démontrait la nécessité d'une adaptation à son poste de travail, et ne faisait état ni d'une évolution technologique, ni d'une évolution des emplois dans son domaine d'activité nécessitant une formation utile à l'adaptation à son poste de travail, quand il appartenait à M. [F] de faire la preuve du respect de l'obligation de formation mise à sa charge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6. Aux termes du second, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. 7. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt retient que le salarié, embauché en qualité d'ouvrier agricole pour travailler à l'exploitation d'une bananeraie, n'invoque ni ne démontre la nécessité d'une adaptation à son poste de travail, ne fait état ni d'une évolution technologique, ni d'une évolution des emplois dans son domaine d'activité qui nécessiterait une formation utile à l'adaptation à son poste de travail, étant relevé que sa capacité à occuper un emploi n'est pas affectée par une quelconque évolution des conditions dans lesquelles il exerce son activité. 8. En statuant ainsi, alors que le salarié soutenait qu'il n'avait bénéficié d'aucune formation et que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d