Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-23.510
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 570 F-D Pourvoi n° X 19-23.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Brink's Evolution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-23.510 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brink's Evolution, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2019), M. [W], engagé à compter du 11 juin 2001 par la société Brink's Evolution en qualité de convoyeur de garde, a été victime d'un accident du travail le 27 février 2013. 2. Le 7 septembre 2015, à la suite d'une visite de pré-reprise et d'une étude de poste, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. 3. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 22 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le deuxième moyen qui est irrecevable. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que l'indemnité prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et ne doit pas être prise en compte pour le calcul des droits à congés payés ; qu'après avoir retenu le caractère professionnel de l'inaptitude, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, elle a violé ledit article. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 7. Après avoir retenu que l'inaptitude était d'origine professionnelle et alloué au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer une somme à titre de congés payés afférents à cette indemnité. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Brink&ap