Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-14.164

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° J 20-14.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [G] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.164 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société HSBC France, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2020), Mme [G] a été engagée le 19 septembre 2005 par la société CCF, aux droits de laquelle vient la société HSBC France. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de directrice des deux agences de Saint-Etienne. 2. La salariée a démissionné le 9 novembre 2016 et saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que sa démission constituait une prise d'acte de la rupture et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission et de la débouter en conséquence de toute demande indemnitaire au titre de la rupture du contrat, alors : « 1°/ que la prise d'acte s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur lorsque les faits invoqués présentent un degré de gravité suffisant, empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la mise à disposition du salarié de moyens défaillants pour exercer ses fonctions est de nature à constituer un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que les difficultés organisationnelles et dysfonctionnements structurels des deux agences dirigées par l'exposante ne constituaient ''pas un manquement de l'employeur qui a en effet reconnu que cet état de fait résultait de la mauvaise gestion du prédécesseur de Mme [G]'' et que l'employeur n'apparaissait pas directement responsable ni des démissions intervenues, ni des maladies ni du manque de motivation du personnel ou encore de l'absence de recrutement, quand il résultait de ces constatations que l'employeur n'avait pas mis à la disposition de la salariée les moyens nécessaires à l'accomplissement de son travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2°/ que l'exposante soutenait que l'employeur n'avait rien entrepris pour remédier aux difficultés organisationnelles et dysfonctionnements structurels constatés dès son arrivée dans les agences de Saint-Etienne malgré les nombreuses alertes qu'elle avait émises, notamment sur le manque d'effectif, l'absentéisme de ses équipes dû au manque de moyens et à la démotivation des salariés, pour signaler que l'exercice de ses fonctions devenait impossible ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de l'employeur, que les difficultés organisationnelles et dysfonctionnements des agences résultaient de la mauvaise gestion du prédécesseur de l'exposante et que l'employeur n'était pas directement responsable ni des démissions intervenues, ni des maladies ni du manque de motivation du personnel sans vérifier qu'il avait pris des mesures pour permettre leur résolution afin de mettre la salariée en mesure de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 3°/ que la prise d'acte s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur lorsque les faits invoqués présentent un degré de gravité suffisant, empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour juger