Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-15.629

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 573 F-D Pourvoi n° F 19-15.629 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F] [Y]. Admission du bureau d'aide jurdictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [F] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-15.629 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Paris, dans le litige l'opposant à la société Conseil rénovation et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par la société Axyme, mandataire liquidateur, société à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [S] [X], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 7 novembre 2018), rendue en matière de référé et en dernier ressort, M. [Y] a été engagé en qualité de maçon par la société Conseil rénovation et services suivant contrat du 15 octobre 2014. 2. Ayant démissionné le 19 septembre 2017, il a saisi, le 30 août 2018, la formation de référé de la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2016 et 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé, alors « qu'en se déterminant pas des motifs qui ne permettent pas de connaître la raison pour laquelle il n'y avait pas lieu à référé sur la demande en paiement de l'indemnité de congés payés due au salarié, la formation de référé n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'ordonnance retient que l'employeur a, par la convention collective du bâtiment dont il relève, l'obligation de s'adresser à la caisse de congés payés du bâtiment pour payer les congés payés de ses salariés et que pour que cette obligation soit effective, il doit créditer le compte congés payés de la caisse du bâtiment, laquelle ne peut effectuer le règlement du salarié que si le compte congés payés est créditeur. Elle constate que le demandeur s'est vu refuser le paiement de ses congés payés par la caisse du bâtiment au motif que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations envers elle et que celui-ci déclare qu'une régularisation vis-à-vis de la caisse des congés payés est en cours. Elle ajoute que le conseil de prud'hommes invite le demandeur à interroger régulièrement, via internet, le site de la caisse de congés payés afin de s'assurer que l'employeur avait bien crédité le compte et à représenter à la caisse du bâtiment, dans les meilleurs délais, sa demande de paiement. 6. En statuant ainsi, par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier qu'il n'y avait pas lieu à référé, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en la forme des référés le 7 novembre 2018, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris autrement composé ; Condamne la société Conseil rénovation et services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conseil rénovation et services à payer à la