Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-19.561

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 2254-1 du code du travail.
  • Article 3 de l'accord n° 2005-04 du 22 avril 2005 étendu relatif aux astreintes dans la branche sanitaire, sociale et médico-sociale.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 574 F-D Pourvoi n° E 19-19.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [D] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-19.561 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de sauvegarde et de prévoyance de la personne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. L'Association de sauvegarde et de prévoyance de la personne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'Association de sauvegarde et de prévoyance de la personne, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 2019), M. [D] a été engagé en qualité de directeur par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (la Sauvegarde) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000. Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de directeur général. Parallèlement, il a été embauché à compter du 2 mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association Accueil et Famille en qualité de directeur. 2. Par courrier du 31 décembre 2013 remis au président de la Sauvegarde, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Selon convention, datée de la même date, les présidents de cette association et de l'association Accueil et famille, sont convenus de la mise à la disposition du salarié par la seconde à la première, pour une durée de quatre mois, à l'effet d'exercer les fonctions de directeur général à plein temps. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail avec la Sauvegarde. Examen des moyens Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme au titre de la prime d'astreinte, alors « que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient, d'une part, que l'avenant n° 2 du contrat de travail du 6 février 2003 stipule que le salarié bénéficiera d'une indemnité de 180 points destinée à compenser les astreintes auxquelles il est tenu, ce qui correspond à l'indemnisation de l'accomplissement de deux semaines d'astreinte par mois, soit 26 semaines d'astreintes maximum dans l'année tel que prévu par l'annexe 6 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, d'autre part, que l'accord de branche du 22 avril 2005 étendu a prévu ultérieurement que l'indemnité d'astreinte, fixée dorénavant en fonction du minimum garanti (MG) s'élèvera à 103 MG par semaine complète d'astreinte ; qu'en déboutant cependant, par des motifs inopérants, le salarié de sa demande de rappel d'indemnités d'astreinte fondée sur la base de 103 MG par semaine complète d&