Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-20.851
Textes visés
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° H 19-20.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-20.851 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pole 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à The Associated Press Limited, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de The Associated Press Limited, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué(Paris, 23 mai 2019) et les pièces de la procédure, M. [K] a été engagé à compter du 24 juillet 1987 par la société de droit étranger The Associated Press Limited (la société), suivant contrat soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 2. Le 23 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes. 3. Licencié le 22 janvier 2015, il a obtenu, en cause d'appel, la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité pour licenciement nul. 4. Le 9 juillet 2015, il a saisi la commission arbitrale des journalistes qui, accueillant la contestation soulevée par la société devant elle, a rendu une décision d'incompétence. 5. Il a formé un recours en annulation contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la commission arbitrale des journalistes qui s'est déclarée incompétente, alors « que l'article L. 7112-4 du code du travail qui prévoit la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due aux journalistes professionnels ayant plus de quinze ans d'ancienneté ne distingue pas selon qu'ils sont employés par une entreprise de presse ou une agence de presse, pas plus que l'article L. 7112-3 dudit code déterminant les modes de fixation de l'indemnité de licenciement des journalistes ayant moins de quinze ans d'ancienneté ; qu'en estimant que seuls les journalistes des entreprises de presse peuvent saisir ladite commission de leur demande d'indemnité, ce que n'était pas le salarié, journaliste d'une agence de presse, la cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 précité. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, ces deux derniers dans leur rédaction issue de la la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 : 7. Aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. 8. Selon le deuxième, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. 9. Suivant le troisième, lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. 10. Pour retenir que la commission arbitrale des journalistes est incompétente pour déterminer le montant de l'i