Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-22.187
Textes visés
- Articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
- Article R. 1452-7 du code du travail.
- Article L. 1132-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016,.
- Articles L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.
- Article L. 7112-3 du code du travail.
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 577 F-D Pourvoi n° J 19-22.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-22.187 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Le Dauphiné libéré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société d'investissements médias (SIM), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Agence générale d'informations régionales (AGIR), dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à l'Association générale d'informations régionales Est France Europe (AGIR-EFE), dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. Le syndicat USJ CFDT a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt et les mêmes parties. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident provoqué s'associe au pourvoi principal. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J] et du syndicat USJ CFDT, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Le Dauphiné libéré, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi incident provoqué du syndicat USJ CFDT examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile 1. Aux termes de l'article 614 du code de procédure civile, la recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010. 2. Selon l'article 549 du même code, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. 3. Il résulte des textes susvisés que le pourvoi incident provoqué émanant d'une personne partie en cause d'appel et non défenderesse au pourvoi principal n'est recevable que si le pourvoi principal est de nature à modifier la situation qui résulte pour cette personne de l'arrêt attaqué. 4. Le pourvoi principal de Mme [J] étant sans incidence sur la situation du syndicat USJ CFDT (le syndicat) telle qu'elle résulte de l'arrêt attaqué, ce dernier ne pouvait critiquer les dispositions de cet arrêt lui faisant grief que par la voie d'un pourvoi principal. 5. En conséquence, le pourvoi incident provoqué du syndicat n'est pas recevable. Désistement partiel 6. Il est donné acte à Mme [J] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société d'investissements Médias (la SIM), la société Agence générale d'informations régionales (la société AGIR) et l'Association générale d'information régionale-Est France Europe (l'association AGIR-EFE). Faits et procédure 7. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 juillet 2019), Mme [J] a été engagée à compter du 7 décembre 2007 en qualité de stagiaire par la société Le Dauphiné libéré (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée successifs, puis en celle de rédacteur suivant contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2010, soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 8. Licenciée par la société le 18 mai 2015, elle a saisi, le 31 juillet 2015, la juridiction prud'homale aux fins de faire juger son licenciement nul pour discrimination syndicale et à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement d'indemnités diverses ainsi que d'un rappel de salaire et de congés payés. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le délai de p