Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-22.524

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° A 19-22.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 L'association Domartois, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'association Famille handicap services et du GIE Services à domicile, a formé le pourvoi n° A 19-22.524 contre les arrêts rendus les 30 septembre 2015 et 28 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Domartois, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Douai, 30 septembre 2015 et 28 juin 2019), Mme [F] a été engagée à compter du 1er juin 2006 en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale par l'association Familles handicap services, aux droits de laquelle vient l'association Domartois. 2. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des personnels des organismes de travailleuses familiales du 2 mars 1970, remplacée à compter du 1er janvier 2012 par la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. 3. La salariée a saisi le 4 novembre 2011 la juridiction prud'homale d'une action en paiement d'indemnités pour frais kilométriques et de divers rappels de salaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une somme à titre de rappel de salaire sur heures différentielles, outre les congés payés afférents, alors : « 3°/ que si l'article 11 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile prévoit qu'il est établi pour chaque salarié un contrat de travail ou un avenant à celui-ci écrit comportant diverses indications dont les éléments de la rémunération et les modalités de calcul de la rémunération lissée, l'omission de cette mention ne rend par cette modalité d'organisation du temps de travail inopposable au salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 11 de l'accord de branche du 30 mars 2006 ; 5°/ que le salarié ne peut cumuler des rappels de salaire évalués dans le cadre d'une organisation normale du temps de travail et les avantages découlant d'un régime dérogatoire ; qu'en l'espèce, l'association Domartois faisait valoir que, dans ses calculs, la salariée se gardait bien de prendre en compte les heures différentielles ''positives'', se bornant à multiplier les heures différentielles par le taux horaire, l'intéressée ne tenant pas davantage compte des jours de repos compensateurs et du règlement des heures travaillées qui lui avaient été attribués ; qu'en allouant des sommes à la salariée, après avoir remis en cause la modulation du travail qui lui avaient été appliquée, sans s'expliquer sur les contreparties devenues indues dont la salariée avait bénéficié dans ce cadre lesquelles venaient en déduction des rappels de salaire éventuellement dus à l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil, devenu l'article 1302-1 du code civil. » Réponse de la Cour 6.