Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-23.115
Textes visés
- Article L. 3121-3, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 584 F-D Pourvois n° T 19-23.115 U 19-23.116 V 19-23.117 W 19-23.118 X 19-23.119 Y 19-23.120 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Nouvelle de traitement, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 19-23.115, U 19-23.116, V 19-23.117, W 19-23.118, X 19-23.119 et Y 19-23.120 contre quatre arrêts rendus le 26 juillet 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [O] [Y], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Nouvelle de traitement, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [J], [A], [X], [Y], [F] et [T], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 19-23.115, U 19-23.116, V 19-23.117, W 19-23.118, X 19-23.119 et Y 19-23.120 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 26 juillet 2019), M. [J] et cinq autres salariés de la société Nouvelle de traitement (la société) ont saisi, le 6 août 2015, la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre notamment de rappel de prime d'habillage et de déshabillage. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme représentant trois années de prime d'habillage et de déshabillage, de le débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors «que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que l'employeur faisait valoir, dans ses écritures, qu'il n'était imposé aux salariés que le seul port d'équipements de protection individuelle de sécurité ; qu'en affirmant qu' "il ressort des éléments de la procédure que les conditions de travail sur les lignes de production, alors que SAS SNT a pour principales activités l'électrozingage, la phosphatation et le décapage-huilage, induisent de la salissure et des risques d'éclaboussures de matières dangereuses notamment de l'acide chlorhydrique et de la soude caustique, qui imposent le port de vêtements de travail", sans même viser ou analyser, ne serait-ce que sommairement, la moindre pièce, ni indiquer en quoi, outre les équipements de protection individuelle fournis, il existerait également une prétendue tenue de travail ?ce que contestait expressément l'employeur? dont le port aurait été obligatoire et qui aurait induit un temps d'habillage et de déshabillage en dehors du temps effectif de travail, lequel aurait, seul, été de nature à justifier l'allocation d'une contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-3, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Aux termes de ce texte, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. 5. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de dé