Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-21.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 585 F-D Pourvoi n° A 19-21.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-21.811 contre le jugement rendu le 26 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), dans le litige l'opposant à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. [Y] a été engagé le 1er avril 1984 par la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon en qualité de gestionnaire de clientèle. 2. Le 3 juillet 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon a signé un accord de réduction du temps de travail, modifié par avenants des 22 décembre 2005 et 4 mars 2008 qui organise l'annualisation du temps de travail en permettant de faire travailler les salariés jusqu'à 38 heures par semaine sans déclencher le paiement d'heures supplémentaires. En contrepartie, il prévoit l'attribution de jours de repos (RTT) afin que le volume horaire annuel des salariés ne dépasse pas 1 607 heures ou 211 jours de travail. 3. Le 1er janvier 2011, la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc- Roussillon a signé un accord sur le compte épargne temps (CET), modifié par avenant du 1er avril 2014 en en précisant notamment les conditions d'alimentation. 4. Soutenant avoir travaillé 1 627,83 heures au cours de l'année 2016, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief au jugement de le condamner au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, de remettre un bulletin de salaire rectifié, alors « que la durée annuelle de travail du salarié doit être appréciée déduction faite des jours octroyés par l'employeur et déposés à la seule initiative du salarié sur un compte épargne temps ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, preuves à l'appui, que si le salarié n'avait pas pris l'initiative d'affecter sur son compte épargne temps 9 jours de repos, soit 68,4 heures, il n'aurait pas dépassé la durée maximale de travail de 1 607 heures de 20,83 heures en 2016 ; qu'en refusant de déduire les 9 jours affectés sur son compte épargne temps par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'ancien article L. 212-9 devenu suite à la recodification l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les articles L. 3121-41 et L. 3151-2 du code du travail, et l'article 4.1.1. de l'accord sur le compte épargne temps. » Réponse de la Cour 7. Abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'accomplissement par le salarié de plus de 1 607 heures de travail sur l'année s'expliquait non par le fait de jours de réduction de temps de travail non pris mais par le fait que pour l'année 2016, année bissextile, l'employeur n'avait pas acco