Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-14.730

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° Z 20-14.730 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [H] [W], domicilié au Centre communal d'action sociale (CCAS), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.730 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Seris Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Seris Security, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018), M. [W] a été engagé, le 2 août 2011, par la société Seris Security en qualité d'agent de sécurité confirmé. 2. Par courrier du 22 avril 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Le 16 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche et le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations dans le domaine des temps de pause, alors « que l'employeur qui méconnaît les dispositions relatives au temps de pause commet une faute qui cause un préjudice au salarié, privé ainsi d'une période de repos minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; qu'en retenant, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause, qu'il ne démontrait aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière des Directives européennes 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 et 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, et devenu l'article L. 3121-16 du même code, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 7. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'existence du préjudice invoqué au titre du non-respect des temps de pause. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [W] de sa demande de dommages-i