Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-15.127

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° F 20-15.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.127 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cabapack, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2019), suivant contrat de travail à durée déterminée du 16 février au 31 juillet 2015, Mme [X] a été engagée par la société Cabaplast, aux droits de laquelle se trouve la société Cabapack, en qualité d'attachée commerciale moyennant une rémunération composée d'une part fixe mensuelle de 1 800 euros bruts et d'une part variable versée sous forme de commissions. 2. Le 21 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de commission et congés payés afférents, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que la salariée sollicitait une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 ainsi que l'infirmation du jugement qui l'avait déboutée de ce chef de demande, quand dans ses conclusions d'appel elle demandait en outre que lui soit allouée des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros équivalant aux commissions qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 21 mars 2016 au 16 février 2017, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel qui a dénaturé ses conclusions d'appel a violé les articles 4 et 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent, à peine de nullité de leur décision, donner à celle-ci une motivation suffisante ; qu'en énonçant, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un complément de salaire au titre de commissions pour la période allant du 21 mars 2016 au 16 février 2017, qu'elle sollicite une somme forfaitaire de 10 000 euros à titre de rappel des commissions dues jusqu'au 21 mars 2016 et que les pièces fournies par celle-ci, qui consistent en des mails avec des clients et des échanges de mails avec des salariés de l'entreprise, ne suffisent pas à établir que son action commerciale a débouché sur une prise de rendez-vous dans chacune des affaires pour lesquelles elle réclame le paiement d'une commission, tandis que l'employeur justifie des commandes honorées en communiquant les factures correspondantes ainsi que du paiement des commissions qui en dépendaient, sans motiver sa décision sur la demande de la salariée portant sur la période allant du 21 mars 2016 au 16 février 2017, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui infirme le jugement sauf en ce qu'il a statué sur les rappels de commissions et congés payés afférents, n'a pas statué sur la demande de rappel de commissions formée à hauteur de 5 000 euros au titre de la période du 21 mars 2016 au 16 février 2017, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examinée. 5. L'omission de statuer pouvant être répa