Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-11.560

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° G 19-11.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Groupement pour la gestion de navires de recherche Genavir, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-11.560 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 5], 4°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 7], 6°/ à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 8], 7°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 9], 8°/ à M. [C] [E], domicilié [Adresse 10], 9°/ à M. [G] [I], domicilié [Adresse 11], défendeurs à la cassation. MM. [B], [K], [D], [V], [N], [E] et [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Genavir, de la SCP Spinosi, avocat de MM. [M], [S], [B], [K], [D], [V], [N], [E] et [I], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Genavir du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [M] et [S]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2006, pourvois n° 04-40.493 à 04-40.503, n° 04-41.496 à 04-41.506, n° 05-40.705 à 05-40.715, Bull. 2006, V, n° 315), M. [M] et six autres salariés du Groupement pour la gestion de navires de recherche Genavir ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater le caractère illicite des accords d'entreprise sur l'organisation et la durée de leur travail en mer, et ont sollicité, pour les périodes d'embarquement qu'ils avaient effectuées, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de sommes afférentes. 3. Ces salariés ont, au sein du groupement Genavir, la qualité de personnels de droit privé non-marins mais sont chargés en mer, aux termes de leur contrat de travail, d'assurer à bord des navires armés par leur employeur, la maintenance et le fonctionnement des équipements de recherche. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le moyen unique du pourvoi incident des salariés, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux salariés un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnités de congés payés afférentes et de le débouter de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise, alors : « 1°/ que la rémunération forfaitaire du travail est valable à la condition que le salarié reçoive une rémunération au moins égale à celle dont il aurait bénéficié en vertu de la seule application de la loi, en fonction des heures réelles de travail effectuées par lui ; que la comparaison de la rémunération forfaitaire perçue doit donc être effectuée avec la rémunération qu'aurait perçue le salarié pour les heures qu'il a réellement effectuées ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'expert, chargé par la cour d'appel dans son arrêt du 8 janvier 2009 de déterminer si le forfait mis en place par l'accord d'entreprise du 22 mars 1991 au sein du GIE Genavir pour 12 heures de travail par jour était défavorable aux salariés par rappo