Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-19.429
Textes visés
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle sans renvoi M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° M 19-19.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Nielsen Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-19.429 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [C] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Nielsen Design, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [I], qui occupe au sein de la société Nielsen design, un emploi de préparateur de commandes, a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté outre congés payés afférents. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, alors : « 1°/ aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, "les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté sont : les heures supplémentaires, les majorations de salaires prévues par la convention collective nationale des commerces de gros, les primes liées aux contraintes de l'emploi exercé, les sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire, les primes de type 13e mois, c'est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base" ; qu'il en résulte que si les primes dite de 13e mois sont exclues de l'assiette de calcul de la garantie d'ancienneté, le versement d'un treizième mois de salaire doit au contraire être pris en compte pour le calcul de la garantie d'ancienneté lorsqu'il constitue une simple modalité de règlement du salaire annuel en treize mensualités au lieu de douze ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé "que le contrat de travail prévoit un salaire brut de 6200 Francs brut payable 13 fois l'an au prorata temporis" ; que dès lors, en jugeant que le 13ème mois versé à M. [I] devait être exclu de l'appréciation de la garantie d'ancienneté, après avoir pourtant constaté que le salaire annuel de M. [I] était payable en treize mensualités, ce dont il résultait nécessairement que le 13e mois de salaire ainsi versé à M. [I] constituait une simple modalité de règlement de son salaire annuel contractuellement prévu et non une prime de 13e mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°/ qu'aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie annuelle d'ancienneté ''égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée", majorée d'un pourcentage variant selon la durée d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il ressort ainsi de ces dispositions que le respect de la garantie d'ancienneté doit s'apprécier sur une période annuelle et non mensuelle ; qu'en jugeant toutefois le contraire, par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'ar