Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-19.428

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article IV.A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, modifié par l'avenant du 13 avril 2006, attaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 592 F-D Pourvoi n° K 19-19.428 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Nielsen Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-19.428 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Nielsen Design, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), Mme [A], qui occupe au sein de la société Nielsen design, un emploi de préparatrice de commandes, a saisi la juridiction prud'homale afin de réclamer un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté outre congés payés afférents. 2. La convention collective applicable est la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros, les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie annuelle d'ancienneté "égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée", majorée d'un pourcentage variant selon la durée d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il ressort ainsi de ces dispositions que le respect de la garantie d'ancienneté doit s'apprécier sur une période annuelle et non mensuelle ; qu'en jugeant toutefois le contraire, par motifs adoptés, la cour d'appel a violé l'article IV.A de l'accord de branche du 5 mai 1992 relatif aux classifications dans la branche du commerce de gros dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article IV.A de l'accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, modifié par l'avenant du 13 avril 2006, attaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 : 5. Selon ce texte, intitulé garantie d'ancienneté, les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d'une garantie d'ancienneté égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée d'un pourcentage dont le taux évolue en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié. 6. Il en résulte que la garantie d'ancienneté s'apprécie non pas mois par mois mais sur l'année. 7. Pour condamner l'employeur à verser un rappel de salaire au titre de la garantie d'ancienneté, outre congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la définition même de la garantie d'ancienneté, présentée dans l'accord du 5 mai 1992, comme devant être égale à la somme des douze salaires mensuels conventionnels de l'année écoulée, majorée de ..." peut laisser à penser que le respect de cette garantie doit s'apprécier sur une période annuelle et non mensuelle, que toutefois, l'accord susvisé prévoit en son article IV B, applicable au secteur alimentaire, une vérification annuelle, de sorte qu'a contrario, il doit être retenu une vérification non annuelle et dès lors mensuelle, dans le secteur non alimentaire. Il ajoute que, par ailleurs, et surtout, les divers accords relatifs aux sala