Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-20.031
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 593 F-D Pourvois n° R 19-20.031 S 19-20.032 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° R 19-20.031 et S 19-20.032 contre deux arrêts rendus le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [L] et [C], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 19-20.031 et S 19-20.032 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Riom, 21 mai 2019), après avoir été engagés par contrat à durée déterminée, MM. [C] et [L] ont signé, avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'AFPA) le 5 octobre 2012 pour le premier et le 4 décembre 2012 pour le second, un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de conseiller en parcours professionnel pour les besoins de missions spécifiques définies dans le cadre d'un appel d'offres sur le marché du contrat de sécurisation professionnelle, remporté auprès de l'organisme Pôle emploi. 3. Après plusieurs prolongations, l'AFPA a, par lettres des 2 et 3 mars 2016, notifié aux salariés leur licenciement pour fin de chantier. 4. Ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de contester la rupture de leur contrat. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser des dommages-intérêts en conséquence ainsi qu'à rembourser les indemnités chômage, alors : « 1°/ que l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée de ce chantier ; qu'il était acquis aux débats que le contrat de travail des salariés avait été conclu pour la durée du marché du contrat de sécurisation professionnelle remporté par l'AFPA sur l'appel d'offres lancé par Pôle emploi ; qu'il importait donc seulement de vérifier que le licenciement des salariés était bien motivé par l'achèvement de ce marché ; qu'en jugeant qu'il n'était pas établi que la rupture en fin de chantier avait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail dans sa version applicable ; 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a relevé d'office qu'il n'était pas établi que la rupture en fin de chantier avait un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'a