Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-16.362

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
  • Article L. 3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière.
  • Articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et.
  • Article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° C 19-16.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-16.362 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société CSF, exerçant sous l'enseigne Carrefour Market, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CSF, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2019), M. [J] a été engagé par la société CSF à l'enseigne Carrefour Market (la société), à compter du 1er août 2011, en qualité de directeur de magasin, statut cadre. 2. Contestant son licenciement intervenu le 21 août 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger la convention de forfait jours insérée dans son contrat de travail privée d'effet et, en conséquence, de ses demandes en paiement au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs de remplacement, outre les congés payés afférents, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, alors « que dès lors que le forfait jour doit être mis en oeuvre dans le respect des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité du travailleur, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires et le juge est tenu de contrôler, même d'office, si les stipulations de l'accord collectif applicable sont de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que les conditions de validité des conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, sur l'année, étaient réunies, qu'il n'était pas contesté qu'un accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail au sein de la société Carrefour avait été régulièrement négocié et signé par les partenaires sociaux le 30 janvier 2004 prévoyant que les cadres autonomes, bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps bénéficiaient d'une durée de travail organisé selon un régime de forfait annuel en jours, complété par un accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, spécifique à l'encadrement, en date du 22 mai 2014, sans vérifier même d'office si les stipulations des accords collectifs applicables étaient de nature à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L. 3121-43 et L. 3121-45 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement