Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-20.566
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 600 F-D Pourvoi n° X 19-20.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [R] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-20.566 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Dimotrans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Dimotrans a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dimotrans, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2019), M. [K] a été engagé par la société Dimotrans Group selon contrat à durée déterminée le 1er août 2006, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2007 en qualité d'agent déclarant en douane. 2. Il a été licencié pour faute grave le 28 juillet 2011 et a saisi la juridiction prud'homale le 2 novembre 2011 de demandes tendant à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt, qui a retenu une classification de l'annexe 4, groupe 3, coefficient 113, de la convention collective relative aux transports routiers et activités auxiliaires de transports, de le débouter de sa demande de rattrapage de salaires et de limiter ainsi les sommes allouées au titre du licenciement, alors : « 1°/ qu'en application du principe, "à travail égal, salaire égal", l'employeur, tenu d'assurer l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale, ne peut justifier une différence de traitement entre salariés par la seule différence des fonctions occupées, ce que le juge doit vérifier concrètement, au regard d'une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités réellement exercées par l'intéressé et par les salariées auxquels il se compare ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même relevé que les attributions qui lui étaient confiées relevaient bien de l'annexe 4, groupe 3, au statut cadre coefficient 113 de la convention collective applicable et au surplus qu'il était reconnu comme un professionnel très compétent, était l'interlocuteur référent et direct des membres de la direction en matière de déclarations et d'examen de litiges, qu'il disposait des connaissances en matière de tarification et de réglementation et avait des contacts directs avec les clients et l'administration douanière, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer qu'il n'établissait pas exercer les mêmes fonctions de responsable de pôle douane que Mme [D], recrutée en février 2008 avec un salaire de base, annexe 4, groupe 3, coefficient 113, de 3 200 euros supérieur au sien (seulement 2 480 euros) avec laquelle il se comparait, sans vérifier concrètement ni même préciser, en quoi, au-delà de la différence de fonctions, les attributions du salarié, qui relevaient de la même classification que la salariée concernée et dont l'ancienneté était supérieure, n'exerçait pas un travail égal ou de valeur égale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail et du principe "à travail égal, salaire égal" ; 2°/ que la cassation à intervenir sur le fondement de la première branche entraînera par voie de conséquence et par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef des condamnations pécuniaires afférentes à