Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-14.544
Textes visés
- Article L. 1243-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° X 20-14.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.544 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société RCF Rugby, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], dénommée initialement Racing métro 92, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société RCF Rugby, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2020), M. [R] a été engagé, par contrat de travail à durée déterminée par la société RCF Rugby (le club) en qualité de joueur de rugby à compter du 1er juillet 2015, pour une durée couvrant deux saisons sportives renouvelable par tacite reconduction pour une saison supplémentaire. La prise d'effet du contrat était subordonnée à des conditions liées à l'organisation, au plus tard dès l'arrivée du joueur au club, d'un examen médical démontrant l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel et à l'homologation du contrat par la Ligue nationale de rugby (la ligue). 2. Le 16 juillet 2015, l'employeur a prié le joueur de quitter le club. Par lettre du 31 juillet 2015, l'employeur a notifié au joueur que le contrat de travail n'était jamais entré en vigueur. 3. Soutenant que le contrat de travail avait pris effet, le joueur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le joueur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors « que le commencement d'exécution du contrat conclu sous condition suspensive vaut renonciation à celle-ci ; que lorsque le contrat conclu sous condition suspensive qui a commencé à être exécuté est un contrat à durée déterminée, la défaillance de la condition suspensive ne peut donc s'analyser que comme une rupture anticipée du contrat à durée déterminée qui, en l'absence de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, est nécessairement abusive ; qu'en l'espèce, en jugeant que la défaillance de la condition suspensive de délivrance d'un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du rugby avait rendu le contrat de travail caduc et privé d'effet et que la rupture des relations contractuelles ne pouvait donc s'analyser comme une rupture abusive du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles le contrat de travail avait eu un commencement d'exécution qui impliquait renonciation à la réalisation de la condition suspensive, ce dont il s'évinçait que le contrat de travail avait pris effet avant la défaillance de la condition suspensive et que la rupture devait donc s'analyser comme la rupture anticipée abusive d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles 1181 ancien du code civil, devenu l'article 1304, et L. 1243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1243-1 du code du travail : 5. Il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte, auxquelles ni la convention collective du rugby professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 6. Pour débouter le joueur de sa demande l'arrêt relève que le défaut d'homologation du contrat de travail ne résulte pas d'une abstention fautive de l&ap