Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-20.637
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 604 F-D Pourvois n° Z 19-20.637 A 19-20.638 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Z 19-20.637 et A 19-20.638 contre deux arrêts (RG 17/00830 et 18/03535) rendus le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Traiteur d'Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° Z 19-20.637, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt et, à l'appui du pourvoi n° A 19-20.638, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [W], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Traiteur d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 19-20.637 et A 19-20.638 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 6 juin 2019), M. [W] a, au cours de la période du mois de mai 2010 au 22 septembre 2012, été engagé, sans contrat écrit, par la société Traiteur d'Aquitaine comme extra en qualité de serveur qualifié. A compter du 23 septembre 2012, l'employeur a cessé de fournir du travail au salarié. 3. Le 26 août 2013, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale afin que la relation de travail soit requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le salarié a saisi de nouveau la juridiction prud'homale le 3 mars 2016, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur soit condamné à lui payer diverses sommes au titre de la rupture dudit contrat outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, les troisième et quatrième moyens du pourvoi n° Z 19 20 637, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le troisième moyen, qui est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° Z 19 20 637, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la prestation du nouvel an, alors « que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'en l'absence de production du bulletin de salaire relatif à la période relative au réveillon du nouvel an 2011/2012, il n'est pas établi que M. [W] n'a pas été réglé du forfait proposé, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil (ancien article 1315). » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 7. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la prestation du nouvel an, l'arrêt retient que par un sms du 13 octobre 2011 signé de « Charlotte, maison Doulou traiteur » il a été proposé au salarié de travailler pour le réveillon du nouvel an pour une rémunération de 230 euros nets la soirée, que cependant, en l'absence de bulletins de salaire relatifs à cette période, il n'est pas établi que le salarié n'avait pas été réglé du forfait proposé. 9. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paieme