Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-20.645
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° G 19-20.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 L'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-20.645 contre le jugement rendu le 31 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Brest (section encadrement), dans le litige l'opposant à M. [K] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'Ifremer, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 31 mai 2019), statuant en dernier ressort, M. [J] a été engagé, le 16 août 1983, par le [Adresse 3], aux droits de laquelle est venu l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), pour exercer les fonctions d'ingénieur. Il a été nommé secrétaire général du centre [Localité 1][Localité 2] à compter du 1er janvier 2011 pour quatre ans et a bénéficié, à compter du 30 avril 2014, d'une prime de fonction mensuelle. Il a été renouvelé dans ses fonctions par décision du 21 janvier 2015 pour une durée de quatre ans. 2. Par lettre du 17 janvier 2017, le salarié a informé son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite et a, avec l'accord de ce dernier, utilisé ses droits acquis au titre de son compte-épargne temps à compter du 20 mars 2017 jusqu'au 31 mars 2018, date de son départ de l'établissement. 3. Le 21 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser sa prime de fonction jusqu'au 31 mars 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de dire que la fonction de secrétaire général du salarié avait pris fin le 31 mars 2018, date de son départ en retraite, qu'il aurait dû percevoir la prime de fonction jusqu'à cette date et, en conséquence, de le condamner à payer au salarié une somme au titre de la prime de fonction, alors : « 1°/ que l'instruction PDG n° 2014-002 du 23 avril 2014, relative aux primes de fonction, attribue à compter du 1er mai 2014 une prime ''liée à la fonction'', qui doit être ''mentionnée dans la note de nomination de la personne concernée'', et qui doit prendre fin ''dès que l'intéressé quitte le poste, ce qui est indiqué dans une note d'abrogation mettant fin aux fonctions'' ; qu'en l'espèce, le jugement rappelle que selon l'instruction, ''la prime prend fin dès que l'intéressé quitte le poste, ce qui est indiqué dans une note d'abrogation mettant fin aux fonctions'' et constate qu'il a été mis fin aux fonctions de secrétaire général de M. [J] au 10 mars 2017 par décision PDG n° 2017-059 du 4 avril 2017 ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations et en retenant qu'il devait bénéficier de la prime de fonction jusqu'au 31 mars 2018, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 de l'instruction PDG du 23 avril 2014 et l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en énonçant que la décision PDG n° 2017-059 du 4 avril 2017 ayant mis fin aux fonctions de secrétaire général de M. [J] au 10 mars 2017 ''a été promulguée à une date postérieure au départ en congé de fin de carrière de Monsieur [J] et qu'au vu des éléments figurant au dossier il n'en n'a pas personnellement été destinataire'', le conseil de prud'hommes, qui a soulevé d