Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-14.062
Texte intégral
SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° Y 20-14.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Druck chemie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.062 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Druck chemie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], et après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2019), M. [W] a été engagé le 2 juin 2009 par la société Druck chemie, en qualité de responsable financier. 2. À compter du 16 novembre 2015, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2016 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet du 25 août 2016, de dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de primes et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison, d'une part, du défaut de paiement d'une prime pour un montant total de 1 833 euros sur deux années représentant une très faible part de la rémunération du salarié, d'autre part, d'un retard dans la saisine de l'assureur chargé du versement des indemnités de prévoyance et d'un retard dans l'établissement de l'attestation de salaire à l'adresse de la CPAM concernant l'arrêt de travail du 5 au 17 juillet 2016, manquement entièrement régularisé au jour où elle statuait et réparé par une indemnité de 500 euros ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait unilatéralement, à compter du troisième trimestre 2015, réduit puis supprimé la prime contractuellement prévue, saisi tardivement l'assureur en vue de la prise en charge de l'arrêt de travail du salarié, ce qui avait conduit à une baisse notable des revenus de ce dernier, reversé tout autant tardivement les indemnités de prévoyance qui lui étaient dues entre les 16 novembre 2015 et 28 juin 2016, et qu'il n'avait fourni aucune explication à son retard dans l'établissement de l'attestation de salaire en vue du versement des indemnités journalières pour la période du 5 au 17 juillet 2016, a pu décider que le manquement de l'employeur à ses obligations salariales ét