Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-12.191

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10461 F Pourvoi n° Q 20-12.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Transports Gutfried Georges, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-12.191 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transports Gutfried Georges, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Gutfried Georges aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Gutfried Georges et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transports Gutfried Georges PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED à payer à Monsieur [U] la somme de 20.959,48 ? à titre de complément de maintien de salaire durant la période d'arrêt de travail ; AUX MOTIFS QU' « au contraire de l'opinion des premiers juges l'infirmation du jugement s'impose aussi sur la somme réclamée au titre du maintien du salaire pendant la maladie ; Que bulletins de salaire à l'appui et courrier de l'organisme de prévoyance qui confirme maintenir intégralement le salaire pendant trois ans, M. [U] fait ressortir que de mars à octobre 2016 il n'a pas été rempli de ses droits ; Qu'en effet le 19 octobre 2016 la SAS écrit à M. [U] que l'organisme de Prévoyance verse des sommes pour, en complétant les indemnités journalières, couvrir à 100 % le maintien du salaire net pendant trois ans ? or l'arrêt de travail avait débuté le 29 février 2016 ? et que son dossier est d'ores et déjà accepté jusqu'au 12 septembre 2016 et que pour la période ultérieure une expertise médicale serait organisée mais il n'est rien justifié de tel en sorte que jusqu'en octobre 2016 le maintien total était acquis par le truchement de la prévoyance ; Que pour autant la pièce 47 de la SAS contenant les décomptes des sommes payées correspondant aux bulletins de paie fait ressortir un maintien de salaire seulement à hauteur de 75 % ce qui est contraire au constat ci-dessus ; Que la SAS sera condamnée à payer à ce titre la somme exactement calculée de 20.959,48 ? » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QU'il résulte du rapprochement des bulletins de paie produits aux débats (pièce TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED n° 46) et du décompte revendiqué par Monsieur [U] (sa pièce n° 9, visée en page 17 de ses conclusions) que la différence entre les indemnités de maintien de salaire versées chaque mois par la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED et le salaire maintenu, revendiqué par le salarié, provenait essentiellement de la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la CPAM ; qu'en faisant intégralement droit à la demande du salarié, sans prendre en considération la déduction des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par ce dernier et mentionnée dans les pièces soumises à son appréciation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1103 du Code civil, ensemble l'article 21 bis.3 d