Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-12.324

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10462 F Pourvoi n° J 20-12.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Egg Chick Automated technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-12.324 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Egg Chick Automated technologies, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Egg Chick Automated technologies aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Egg Chick Automated technologies et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Egg Chick Automated technologies PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Ecat à payer à M. [J] les sommes de 28 749,96 ? et 2 875 ? à titre d'indemnité conventionnelle de préavis et congés payés afférents, 15 817,48 ? à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 40 000 ? à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la clause pénale tendant à sanctionner la violation de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE la société ECAT reproche à M. [J] d'avoir adopté "en parallèle de l'exécution de ses fonctions, des comportements déloyaux à l'égard de l'entreprise ECAT en vous présentant avec M. [F] dans le cadre de sa société Nectra ;. QU'elle fait état de la participation personnelle de M. [J] au projet concurrent de la société Nectra, immatriculée le 6 novembre 2015 par M. [F], se traduisant par une présence active à des réunions et à une tentative de débauchage d'un salarié (M. [O]) ; QUE le caractère illicite du rapport d'enquête produit par la société ECAT, établi le 10 février 2016 par la société ABC Investigations, comme moyen de preuve est soulevé à titre liminaire par M. [J] ; QUE la filature d'un salarié confiée par l'employeur à un détective privé en dehors de l'entreprise est considérée comme un moyen de preuve illicite en ce qu'elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié et qu'elle n'est pas justifiée au regard de son caractère disproportionné par rapport aux intérêts légitimes de l'employeur ; QUE l'illicéité de la filature de M. [J] dont le contrat de travail a pris fin le 19 janvier 2016 doit entraîner le rejet des débats de ce rapport d'enquête ; QU'au demeurant, les constatations opérées par le détective privé mandaté le 18 janvier 2016 ne sont pas opérantes s'agissant d'une procédure de licenciement antérieure engagée le 23 décembre 2015 ; QU'en l'espèce, il n'est pas prouvé ni même allégué que M. [J] soit l'auteur du courrier signé par M. [F] et qu'il ait participé, de quelque manière que ce soit, à l'envoi de ce courrier aux clients de la société ECAT ; QUE le courriel transmis le 9 décembre 2015 par M. [X] agent commercial à M. [F] (pièce 17)