Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-13.845
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10463 F Pourvoi n° N 20-13.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [I] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-13.845 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Loxam, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [V], de Me Haas, avocat de la société Loxam, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur le rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois. AUX MOTIFS QUE : « Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande, accueillant, sans motivation, le moyen de l'employeur selon lequel la prime est calculée sur le montant du salaire maintenu pendant les arrêts de travail ; Le contrat de travail prévoyait en son article 6 intitulé "rémunération" qu'en fin d'année, le salarié percevrait un treizième mois, calculé au prorata de son temps de présence ; Il faut noter qu'il n'y a pas de contestation pour considérer le salarié comme étant présent en 2015 et 2016, étant observé par ailleurs qu'il était bien présent dans l'effectif et que son absence était motivée par des arrêts de travail en raison d'une maladie professionnelle ; En revanche, la question qui se pose est la détermination de l'assiette de calcul du treizième mois ; A partir du moment où le treizième mois est, selon le contrat, un élément de la rémunération, l'assiette de calcul doit être le salaire mensuel effectivement versé pendant la période de suspension ; C'est donc à raison que l'employeur a versé non pas le salaire mensuel théorique mais le salaire réel perçu pendant l'année considérée. La demande doit donc être rejetée par confirmation du jugement » ; ALORS QUE le contrat de travail prévoyait, à son article 6 « rémunération » (prod. n°4) que M. [V] percevrait un treizième mois calculé au prorata de son temps de présence ; qu'après avoir constaté « qu'il n'y a pas de contestation pour considérer le salarié comme étant présent en 2015 et 2016 » (arrêt p. 4, § 6) la cour d'appel a toutefois estimé que l'assiette de calcul de la prime devait être le salaire mensuel effectivement versé car le treizième mois était, selon le contrat, un élément de la rémunération ; qu'en limitant ainsi l'assiette de la prime au salaire effectivement versé en période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie professionnelle, ce que ne prévoyait nullement le contrat, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 de ce contrat et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (sur la rupture du contrat de travail) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de reclassement et du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE