Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-14.209

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10465 F Pourvoi n° G 20-14.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [O] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.209 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association AJHIRALP, anciennement dénommée Association régionale pour l'insertion (Arépi)-l'Etape, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Sakalli, de Me Le Prado, avocat de l'association AJHIRALP, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Sakalli aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Sakalli Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de proposition du poste d'éducateur spécialisé AUX MOTIFS QUE [O] [C] apparaît mal fondé à faire grief à l'association AREPI L'ETAPE de ne pas avoir accepté sa candidature aux fonctions d'éducateur spécialisé alors, d'une part, que la priorité d'emploi prévue par les dispositions précitées de l'article L. 3122-43 ne s'étend qu'aux emplois relevant de la catégorie professionnelle de ceux occupés par les salariés qui en bénéficient ainsi qu'aux emplois équivalents, dont ne relevait pas le poste d'éducateur spécialisé revendiqué par l'intéressé ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces produites par [O] [C] qu'il aurait fait part à son employeur, sous quelque forme que ce soit, de son souhait d'occuper un poste de jour au sein de la structure ; que M. [C], qui soutient qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir ses souhaits d'évolution de carrière auprès de son employeur du fait de l'absence d'entretiens annuels d'évaluation durant cinq années, s'abstient de tirer les conséquences de ses affirmations de ce chef. 1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, d'une part, que l'emploi d'éducateur spécialisé n'était pas de la catégorie professionnelle ou d'une catégorie équivalente à celle de veilleur de nuit et, d'autre part, que l'exposant n'avait pas informé l'employeur de son souhait d'occuper un poste de jour, quand ce dernier soutenait uniquement qu'il n'avait pas reçu de candidature officielle de la part du salarié à un poste d'éducateur spécialisé et qu'au surplus, il ne disposait d'aucun poste disponible de ce type sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile 2° ALORS QU' en retenant que le salarié ne tirait aucune conséquence de la carence de son employeur à organiser des entretiens annuels d'évaluation durant cinq ans, quand il soutenait que cette défaillance avait participé à l'apparition du préjudice résultant de ce qu'il ne lui avait pas été proposé un poste d'éducateur spécialisé, la cour d'appel a dénaturé les écritures du salarié en méconnaissance des exigences de l'article 1103 du code civil.