Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-15.034

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10468 F Pourvoi n° E 20-15.034 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Razel Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-15.034 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale, ex 4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Razel Bec, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Razel Bec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Razel Bec ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Razel Bec Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a retenu une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, ordonné à la société Razel-Bec de prendre le domicile du salarié comme point de départ pour le calcul des indemnités de grands déplacements et de prendre en considération dans le calcul les kilomètres réellement effectués par le salarié, en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir infirmé pour le surplus, d'avoir dit que les indemnités de grand déplacement devaient être versées conformément à l'usage en vigueur dans l'entreprise distinguant selon que le domicile du salarié est situé entre 51 et 120 kilomètres du chantier ou au-delà de 120 kilomètres du chantier ; Aux motifs que sur la dénonciation de l'usage, les engagements unilatéraux et les avantages qui y sont attachés revêtent un caractère obligatoire pour l'employeur, aussi longtemps qu'il ne les a pas valablement dénoncés ; pour dénoncer régulièrement un engagement unilatéral, l'employeur doit informer les institutions représentatives du personnel, informer individuellement chaque salarié et respecter un délai de prévenance suffisant ; ces obligations sont cumulatives ; la suppression de l'usage suppose que la dénonciation soit suivie de la cessation effective de son application : lorsqu'un usage dénoncé continue malgré tout à être appliqué, celui-ci demeure en vigueur et l'employeur s'il entend le remettre en cause, doit reprendre la procédure de dénonciation ; en l'absence de dénonciation régulière des avantages prévus par un usage, un engagement unilatéral ou un accord atypique, l'employeur reste tenu de les respecter ; le contrat de travail ne contient aucune disposition relative à l'indemnisation des frais ; l'employeur convient que « les "anciennes" modalités d'indemnisation des frais de déplacement résultaient d'une simple pratique au sein de la société BEC, constitutive d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur», en l'absence de tout accord collectif sur ce point ; le salarié fait valoir que depuis leurs embauches, certains salariés dont lui-même, expressément répertoriés au sein d'une liste établie par l'employeur, bénéficiaient d'un avantage particulier puisque le point de départ de l'indemnisation de leurs déplacements était fixé à leur domicile ; il produit cette liste ; il soutient qu'il s'agissait d'un avantage consenti par la société BEC à 20 % de l'effectif, avantage dérogatoire par rapport aux dispositions de la convention collecti