Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-17.769
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10472 F Pourvoi n° H 19-17.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société SFR Business Distribution, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Cinq sur Cinq, a formé le pourvoi n° H 19-17.769 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [A], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SFR Business Distribution, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SFR Business Distribution aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SFR Business Distribution et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SFR Business Distribution Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris et statuant à nouveau d'avoir dit que le licenciement de Monsieur [J] [A] était nul, et d'avoir, par conséquent, ordonné la réintégration de Monsieur [A] dans son emploi ou dans un emploi équivalent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et dit que, après que les comptes aient été faits entre les parties, la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION devrait payer à Monsieur [A] une somme correspondant à la différence, entre les salaires dont il avait été privé, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 278 euros, la date de son licenciement et celle de sa réintégration, et les revenus de remplacement qui lui avaient été servis pendant la même période, et d'avoir condamné la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [A] une somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, et ce, sans préjudice pour ce dernier de la faculté de saisir la cour en cas de difficulté sur la liquidation du solde restant dû ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que ces motifs doivent être précis et matériellement vérifiables ; qu'en matière de faute grave la charge de la preuve incombe à l'employeur ; que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la lettre de licenciement est ainsi libellée : « Monsieur, Dans le cadre de la procédure engagée à votre encontre, nous vous avons convoqué à un entretien préalable au licenciement, avec moi-même, fixé au 21 février 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 février 2014. Aucun élément étant susceptible de modifier notre appréciation de la situation, nous vous notifions par la présente notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. Au préalable, nou