Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-19.493
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10473 F Pourvois n° F 19-19.493 à K 19-19.497 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Etablissements François Meunier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° F 19-19.493, H 19-19.494, G 19-19.495, J 19-19.496 et K 19-19.497 contre cinq arrêts rendus le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [E] [A], 6°/ à M. [N] [A], 7°/ à M. [Y] [A], tous trois domiciliés [Adresse 6], pris en qualités d'ayants droit de [W] [A], décédé, 8°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 7], 9°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 8], 10°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 9], 11°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Etablissements François Meunier, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X] et des six autres salariés ou ayants droit, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 19-19.493, H 19-19.494, G 19-19.495, J 19-19.496 et K 19-19.497 sont joints. 2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Etablissements François Meunier aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements François Meunier et la condamne à payer M. [X] et aux six autres salariés ou ayants droit la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements François Meunier, demanderesse aux pourvois n° F 19-19.493 à K 19-19.497 Il est fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société Établissements François Meunier à payer à chacun des cinq salariés défendeurs, et, en ce qui concerne M. [W] [A], à ses ayants droit, une somme de 8 000 ? en réparation de son préjudice d'anxiété et les sommes de 700 ? et 400 ? au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, la société critique le conseil en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'anxiété à la somme de 8 000 ? en relevant de manière contradictoire que "le principe de l'anxiété?induit un principe de réparation automatique et forfaitaire du préjudice qui ne s'oppose pas à la possibilité de faire la démonstration d'un préjudice particulier pour les salariés, ni pour les employeurs de s'exonérer de leur responsabilité" et que "le demandeur qui remplit les conditions retenues à ce jour par la cour ne démontre pas de préjudice particulier". Elle fait valoir que le premier juge, en violation des principes juridiques relatifs à la responsabilité et à la réparation, ne caractérise ni la réalité ni l'étendue du préjudice invoqué par le salarié, qui doit être actuel et certain, et caractérisé par des éléments objectifs et objectivables ; L'intimé réplique que la société qui ne pouvait ignorer les risques liés à l'amiante, connus depuis longtemps, n'a jamais mis en oeuvre de mesures sérieuses de protection des salariés, et que, en