Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-20.188

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° M 19-20.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [Q] [Z], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-20.188 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Aide à domicile en milieu rural, exerçant sous l'enseigne ADMR canton de Saint-Aubin-d'AubignéADMR canton de Saint-Aubin-d'Aubigné, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [A], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Aide à domicile en milieu rural, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [A] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Mme [A] fait valoir: que la seule circonstance qu'elle ait été placée sans discontinuer en arrêt maladie pour cause d'accident du travail puis en arrêt maladie simple établit la connaissance qu'avait nécessairement l'employeur de l'origine pour partie professionnelle de l'inaptitude, et que l'inaptitude constatée le 25 février 2014 procède de deux causes, d'une part l'interdiction de flexions ou rotations du dos, en lien avec une affection non professionnelle, et d'autre part l'impossibilité d'accomplir toute manutention, cette contre-indication étant incontestablement une conséquence directe de l'accident de travail du 7 septembre 2011. Elle critique le conseil en ce que, ayant reconnu l'origine en partie professionnelle de son inaptitude, il a néanmoins considéré, pour la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que, ayant été placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 16 mars 2012, la CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute, l'ADMR "ne s'est pas tenue obligée de consulter les délégués du personnel" mais a satisfait à son obligation de reclassement. L'ADMRADMR soutient à l'appui de son appel incident que Mme [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste, qu'en effet son inaptitude fait suite à une maladie simple, pour discopathie lombaire du 15 juin 2012 au 31 décembre 2012 puis pour syndrome anxio-dépressif du 1er janvier 2013 au 10 février 2014, et qu'elle a toujours été déclarée apte avec réserves à l'issue de ses périodes d'arrêts de travail pour accident de travail, les aménagements ayant été effectués conformément aux préconisations du médecin du travail, lequel n'avait jamais décidé d'une interdiction de toute manutention, comme il l'a décidé dans son avis en lien avec la discopathie lombaire en février 2014, mais avait simplement préconisé "d'éviter temporairement les gestes répétitifs du bras gauche et le balayage et l?aspirateur à répétition " (avis du 30 janvier 2009), puis une activité "à temps partiel, sans transfert de personnes et en limitant le port de charges (pack eau), pas de travail en hauteur" (avis du 1er mars 2012) et, le 23 avril 2012, "pas de transfert complet