Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-23.418
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° X 19-23.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société ITS Integra, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.418 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société ITS Integra, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITS Integra aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITS Integra et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société ITS Integra PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées le 26 avril 2019 ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des conclusions de l'intimée : Si les parties ne sont plus recevables à soulever de nouveaux moyens postérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour entend soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, moyen sur lequel les parties ont été en mesure de s'exprimer. Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que l'intimé disposait, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure. En l'espèce, le salarié disposait donc d'un délai de deux mois, à compter de l'acte du 17 janvier 2017 par lequel l'appelant lui avait signifié, en application de l'article 902 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions et pièces, pour conclure. Dès lors qu'il n'avait pas conclu dans ce délai, ses conclusions ayant dernières (?) étaient donc irrecevables ainsi que les pièces qui y étaient attachées (arrêt attaqué p. 6) ; ALORS, d'une part, QUE le juge, qui doit en toutes circonstances observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever un moyen d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans rouvrir les débats, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée produites plus de deux mois après la notification de la déclaration d'appel et des conclusions et des pièces de l'appelant, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE faute d'avoir caractérisé les circonstances propres à démontrer que les parties auraient été en mesure, comme elle l'a énoncé, de s'exprimer sur la fin de non-recevoir qu'elle a relevée d'office, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ITS Integra à payer à M. [Z] les sommes de 1.839,87 euros au titre de la retenue inexpliquée sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2013, 27.440,88 euros à tit