Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-12.252
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° F 20-12.252 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [P] [Q], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-12.252 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Société protectrice des animaux de [Localité 1] (SPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [C] tendant à voir juger que la Société Protectrice des Animaux avait violé son obligation de sécurité de résultat et à la voir condamnée à lui payer les sommes de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la violation de l'obligation de sécurité : la salariée sollicite la somme de 10 000 ? au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de résultat, aux motifs d'une part, que la SPA n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements de harcèlement moral de M. [J] et d'autre part, qu'elle ne disposait d'aucun équipement approprié pour lui permettre d'effectuer les tâches qui lui incombaient (gants, bottes, masques de protection) ; que le premier juge a néanmoins rappelé à bon droit que la salariée n'avait jamais alerté la direction sur d'éventuels comportements harcelants de M. [J], de sorte que la SPA ne pouvait prendre des mesures adéquates le cas échéant ; qu'en toute hypothèse, il vient d'être relevé précédemment que les pièces produites par la salariée étaient insuffisantes à démontrer quelque situation de harcèlement moral que ce soit ; qu'en outre, Mme [C] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle n'était pas munie d'équipements de protection ; qu'ici encore, elle sera déboutée en ses demandes et le jugement confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il sera rappelé que la salariée n'a jamais alerté la direction sur d'éventuels comportements harcelants de M. [J] de sorte que la SPA ne pouvait prendre des mesures adéquates le cas échéant. Il résulte des développements précédents qu'il n'est pas démontré que M. [J] ait commis des actes constitutifs de harcèlement moral, l'inaptitude ne pouvant résulter des faits invoqués par la salariée ; qu'en outre, si la salariée a été licenciée pour inaptitude suivant la procédure relative à une inaptitude professionnelle ayant pour origine un accident de travail, il résulte de la pièce n° 23 du défendeur que suite à la déclaration d'accident de travail de la salariée, son dossier a été classé sans suite par la caisse générale de sécurité sociale, l'inaptitude étant par conséquent d'origine non professionnelle ; qu'il sera relevé que Mme [C] ne produit aucun élément à l'appui de sa demande et ne rapporte pas la preuve qu'elle ne disposait pas d'équipements de protection ; qu'en conséquence, la sal