Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-14.761
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° G 20-14.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-14.761 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Everest Trajectoire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Everest Trajectoire, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [K] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [K] reposait sur un motif réel et sérieux, d'avoir condamné la société Everest Trajectoire à lui verser la seule somme de 2.860,50 ? à titre d'indemnité de préavis, outre 286,05 ? à titre de congés payés y afférents, et d'avoir débouté Mme [K] du reste de ses demandes. AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute existe, il profite au salarié ; que la cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité ; qu'elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement ; que la cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs professionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Madame, suite à votre entretien préalable du mardi 21 mai 2013 (?), nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. En ce qui concerne les motifs du licenciement, il s'agit de ceux évoqués lors de l'entretien précité du 21 mai 2013 : absences injustifiées Avril 2013 : 21 heures sur 151,67 heures de travail à temps plein ; - absences injustifiées Mars 2013 : 15,50 heures pour 151,67 heures de travail à temps plein ; - absences injustifiées Février 2013 : 22,50 heures sur 151,67 heures de travail à temps plein ; - absences injustifiées Janvier 2013 : 37,75 heures sur 151,67 heures de travail à temps plein. Nous vous avons alerté à de multiples reprises au niveau de la justification de vos absences mais vous n'en avez pas tenu compte. Or, vous n'êtes pas sans savoir que le règlement intérieur d'Everest Trajectoire vous oblige à informer au plus tôt votre supérieur hiérar