Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-25.899

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° U 19-25.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Victor, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-25.899 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Victor, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Victor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Victor ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Victor PREMIER MOYENDE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [Z] était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL Victor à lui payer les sommes de 24000 ? à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8952,13 ? à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, 1200 ? en première instance et 1500 ? en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'avoir ordonné le remboursement des indemnités chômage à Pole Emploi dans la limite de six mois ; Aux motifs que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou de relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux; la société fait grief à Monsieur [Z] des faits d'insubordination pour n'avoir pas transmis le plan d'action conforme à ses attentes et qui puisse permettre de mettre fin aux dysfonctionnement qu'elle a constaté dans la gestion par son salarié, directeur de restaurant ; il résulte de l'ensemble des pièces transmis par les parties que Monsieur [Z] a bien remis à son employeur un plan d'action ; ce document succinct est critiqué parla société qui toutefois ne transmet aucun élément permettant de définir les attentes auxquelles elle aspirait et au regard desquelles le salarié aurait été défaillant ; la société invoque des « dysfonctionnements » à régler au travers de ce plan d'action mais dans aucun des courriers qu'elle transmet, la société ne détaille précisément leur nature et les objectifs assignés au salarié sur ce point; ainsi, la lettre de licenciement qui s'appuie sur ce seul fait pour reprocher une insubordination à Monsieur [Z] s'avère imprécis ; en outre, l'employeur soutient que l'attitude du salarié est constitutif d'une faute grave; les défauts du plan d'action dont aucun document réglementaire ou conventionnel ne permet d'identifier la teneur, ne sauraient constituer une faute grave et l'employeur ne justifie pas que ce document ait dans l'exécution du contra