Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-12.228
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° J 19-12.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Café de Paris, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société Beuzedoc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en sa qualité de mandataire judiciaire, a formé le pourvoi n° J 19-12.228 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Beuzedoc, ès qualités, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Beuzedoc, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beuzedoc, ès qualités, et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Beuzedoc, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CAFÉ DE PARIS à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 13 554,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 1 355,45 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le contrat de travail du 17 mars 2008 prévoit, en son article 3 consacré aux horaires de travail et jours de repos que Monsieur [V] est engagé pour un horaire hebdomadaire de 39 heures avec deux jours de repos hebdomadaires ; que l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, prévoit qu'est considérée comme heures supplémentaires toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord au-delà de la durée hebdomadaire de travail soit 35 heures, sous réserve de l'application des dispositif spécifiques relatifs à l'aménage nient du temps de travail tels que prévus à l'article 10 du présent avenant ; que l'article 4 précise que les heures effectuées entre la 36ème et la 39ème heure sont majorées de 10%, les heures effectuées entre la 40ème et la 43ème heure sont majorées de 20% et les effectuées à partir de la 44ème heure sont majorées de 50% ; que Monsieur [V] verse au débat des tableaux hebdomadaires récapitulant ses horaires de travail et mentionnant les heures de prise et de fin de poste, en déduisant les temps de pause, du 2 septembre 2007 au 29 août 2010 ; que l'employeur est ainsi mis en mesure de répondre aux demandes lesquelles sont donc étayées mais