Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-15.135

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10485 F Pourvoi n° U 19-15.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-15.135 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de l'Association entreprendre travailler (AET), 2°/ à l'association AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Personne physico-morale 1], ès qualités, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [X] de sa demande en fixation de sa créance de rappel de salaires au titre des minima conventionnels et de l'avoir condamné à payer à Me [P] es qualités une somme de 800 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "selon l'article 2 de l'accord du 25 janvier 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012, annexé à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le barème des appointements minima annuels garantis pour les ingénieurs et cadres à temps complet dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année est fixé à 37 245 ? pour un coefficient 108 ; QUE ce montant est révisé annuellement et porté à 37 804 ? en 2013 par l'accord du 5 mars 2013 et à 38 221 ? en 2014 par l'accord du 22 janvier 2014 ; QUE le second alinéa de l'article 23 de la convention collective applicable prévoit que "les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature" ; QU'en l'espèce, le conseil de prud'hommes s'est prononcé à l'égard des années 2012, 2013 et 2014 pour octroyer à M. [X] la somme de 14 174 ? qu'il sollicitait ; QUE M. [X] ne fournit aucune explication pour aboutir à la somme qu'il réclame ; QU'il ressort de la lecture des bulletins de salaire produits par M. [X] qu'il a perçu un salaire net imposable de : - 16 996,82 ? en 2012 ; - 13 923,85 ? en 2013, - 3 800,12 ? jusqu'en avril 2014 ; QUE la cour constate que M. [X] a perçu un rappel de salaires minima conventionnels à hauteur de 12 885,86 ? sur lequel il n'apporte aucune explication ; QUE dès lors, contrairement aux premiers juges qui ont affirmé sans le démontrer que le salaire versé à M. [X] ne respectait pas le minimum conventionnel, la cour rejette la demande en ce sens" ; 1°) ALORS QUE le salarié peut prétendre au paiement du salaire minimum conventionnel de sa catégorie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que le salaire annuel minimum conventionnel pour le coefficie