Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-17.990
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° X 19-17. 990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Transports inter légumes, venant aux droits de la société Transports Lubac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-17. 990 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à [E] [T], décédé le [Date décès 1] 2018, ayant été domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Transports inter légumes, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports inter légumes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports inter légumes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseil, pour la société Transports inter légumes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inter Légumes, venant aux droits de la SAS Transports Lubac, à payer à M. [T] une somme de 12 091 ? à titre d'indemnités forfaitaires de travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait, soit de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire à l'obligation d'établir un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heure inférieur à celui réellement accompli. L'article L 8223-1 dudit code dispose que le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Si la seule absence de mention de certaines heures de travail sur les bulletins de paie ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé, cette intention résulte en l'espèce du caractère régulier de la minoration de ces horaires pendant plusieurs années alors que l'employeur disposait de moyens techniques permettant d'établir avec exactitude les droits du salarié, et ce nonobstant l'existence de l'accord atypique sur les repos compensateurs et récupérateurs dont il se prévaut et dont il convient d'observer qu'il ne précise ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni une amplitude maximale de variation des horaires modulés, ni les limites de variation de la durée hebdomadaire et de la durée annuelle, ni la durée maximale hebdomadaire, ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, et dont l'expertise démontre que l'application qui en résultait conduisait en définitive à une minoration sur les bulletins de paie des heures de travail réellement accomplies. D'où il suit qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point, et de condamner la SAS Inter Légumes venant aux droits de la SAS Transports Lubac à payer à M. [E] [T], une somme de 12 091 ?, égale à six mois de salaire, à titre d'indemnité forfaitaire de travail di