Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-24.082
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° U 19-24.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [K] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.082 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Y], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement Aux motifs que, sur la différence avec Mme [J], Mme [J] a été engagée le 6 septembre 2010 par M. [R] par contrat de travail à durée indéterminée- contrat de professionnalisation d'assistante dentaire ; que son contrat de travail prévoyait qu'elle percevrait une rémunération de base de 90 % du SMIC pour un temps plein de référence de 35 heures ; qu'il était prévu que Mme [J] travaille tous les jours de la semaine, excepté le mardi consacré à sa formation ; que les bulletins de paie de Mme [J] montraient qu'elle percevait en décembre 2010, un taux horaire de 7,974 euros ; qu'en décembre 2011, elle percevait une rémunération horaire de 11,954 euros ; que pour sa part, Mme [Y] avait été engagée en 2002 en qualité d'assistante dentaire ; que les deux salariées exerçaient donc au sein du cabinet des fonctions comparables d'assistante dentaire ; que prenant comme éléments de comparaison des éléments comparables, la cour ne pouvait remonter à l'origine de la relation contractuelle de Mme [Y] pour comparer sa progression depuis 2002 au sein du cabinet avec celle de la salariée à laquelle elle se comparait et qui n'était entrée au service de M. [R] qu'en septembre 2010 ; que ne devaient être pris en compte que les éléments de salaire de Mme [Y] à compter du 6 septembre 2010 ; qu'en décembre 2010, Mme [Y] percevait une rémunération horaire de 12,074 euros, et Mme [J] 7,974 euros, tandis qu'en décembre 2011, Mme [Y] percevait 12,074 euros et Mme [J], 11,954 euros ; que s'il pouvait être relevé que Mme [J] avait connu une évolution de sa rémunération entre 2010 et 2011, Mme [Y] percevait, pour des fonctions identiques, une rémunération supérieure, que cela ne laissait pas présumer l'existence d'une inégalité de traitement ; que sur la différence de traitement avec Mme [U], de selon les explications de Monsieur [R], l'employeur, Mme [U] « a été engagée à la hâte lors du premier mois d'absence de Mme [Y] » ; que si tel est bien le cas, il fallait en déduire que Mme [U] avait été engagée initialement pour exercer les mêmes fonctions que celle qu'elle était destinée à remplacer à la hâte ; qu'il n'était pas contesté que Mme [U] jouissait d'une rémunération supérieure à celle de Mme [Y] ; que M. [R] n'avait pas produit, alors que cela lui avait été ordonné en première instance