Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-26.136
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10490 F Pourvoi n° B 19-26.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [U] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-26.136 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Elres, exerçant sous l'enseigne Elior, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme [Z], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence d'éléments objectifs justifiant une différence de traitement entre les « cadres et agents de maîtrise opérationnels » et les « employés », en application des accords du 29 septembre 2014 et du 18 septembre 2014, et en conséquence débouté Mme [Z] de ses demandes en rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents et d'octroi du bénéfice de cette prime calculée en application de l'accord d'entreprise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la prime d'ancienneté est réservée aux seuls employés au sein de la société Elres en application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 et de l'accord d'entreprise relatif au 13ème mois et à la prime d'ancienneté signé le 16 mai 2006 ; que Mme [Z] qui est employée par la société Elres en qualité de chef gérante, statut Agent de Maîtrise n'en bénéficie donc pas ; qu'il est de principe que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs sont présumées justifiées et il appartient donc à Madame [Z] d'apporter des éléments de preuve de la réalité de l'inégalité, laquelle résulte en l'espèce des termes mêmes de la convention collective et de l'accord d'entreprise sus mentionnés, mais aussi démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; que Mme [Z] se prévaut du fait que la notion d'ancienneté, qui récompense la fidélité du salarié à l'entreprise, place tous les salariés dans une situation identique de sorte que la différence de traitement, induite par le versement de la prime d'ancienneté aux seuls employés, entre employés et agents de maîtrise, ne peut être justifiée, par la seule appartenance à une catégorie professionnelle ; que pour autant, elle ne justifie pas par cette affirmation que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; que Mme [Z] expose que, dans la convention collective précitée, l'indemnisation des absences, la garantie d'emploi, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ à la retraite, qui sont tous des avantages issues de l'ancienneté des salariés, ne distinguent pas entre les catégories professionnelles employés et agents de maîtrise ; que cet argument est inopérant, tout raisonnement par anal