Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-12.036

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10491 F Pourvoi n° W 20-12.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 Mme [T] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.036 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Wavestone Advisors, venant aux droits de la société Kurt Salmon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Wavestone Advisors, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 7 392 ? la somme qu'elle a condamné la société Wavestone Advisors, venant aux droits de la société Kurt Salmon France, à payer à Mme [T] [H] au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 739,20 ? au titre des congés payés afférents, et D'AVOIR en conséquence dit que la société Wavestone France venant aux droits de la société Kurt Salmon France n'avait pas commis de manquement suffisamment grave de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H], dit le licenciement de Mme [H] justifié, et débouté Mme [H] de ses autres demandes à l'exception de celle relative à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ; AUX MOTIFS QUE « l'accord collectif mis en place le 24 mai 2006 qui a été conclu dans le cadre de la convention Syntec ne comportait pas de garanties suffisantes relatives au droit au repos, à la santé et à la sécurité des travailleurs ; qu'il en est de même s'agissant du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que les conventions de forfait conclues par l'employeur avec Mme [H] sont inopérantes, ce que l'intimée ne conteste plus en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu d'examiner la demande d'heures supplémentaires formée par Mme [H] ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme [H] forme à titre principal une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires à compter du 23 décembre 2008 et jusqu'à mai 2013 ; que la société Wavestone Advisors soulève tout d'abord la prescription partielle de cette demande, pour la période antérieure au 27 décembre 2010, ce que conteste l'appelante ; qu'il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2013 ; que la prescription quinquennale ayant commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, les