Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-24.136
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° C 19-24.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société Highfi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.136 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Highfi, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Highfi aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Highfi et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Highfi PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Highfi à payer à M. [G] les sommes de 72 658 euros au titre des heures supplémentaires y compris les congés payés y afférents et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance, AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Pour étayer sa demande, M. [G] verse aux débats les plannings de travail et le récapitulatif des heures de travail effectuées. Il verse aux débats la fiche de présence minimale pointée en 2011 et 2012 pendant le temps de sa mission à la société générale CIB en qualité de responsable de migration. Il produit des échanges de mails et messages SMS pour l'année 2013 où il travaillait en horaires postés imposés par l'équipe support [W] et EQUITIES à raison d'onze heures par jour, ce qu'il avait précisé à la responsable administrative. Pour les années 2014 et 2015, il verse aux débats le logiciel de pointage de 8 heures par jour imposé par l'équipe support BNP PARIBAS et justifie que les jours fériés et week-ends lui étaient rémunérés à raison de 8 heures par jour selon ses bulletins de paie. M. [G] produit également des attestations circonstanciées précisant ses activités et venant corroborer les divers éléments qu'il fournit. Des collègues de M. [G] expliquent ainsi de façon concordante que le travail auprès de la société générale corporate investment banking (SGCIB) et de la BNP PARIBAS dans le contexte du trading électronique imposait de commencer la journée avant l'ouverture des marchés et de la terminer après 18 heures ce qui implique des semaines de travail d'une cinquantaine d'heures. Ces éléments suffisamment précis ne sont pas sérieusement contredits devant la cour par l'employeur, qui ne produit notamment aucun planning c