Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-10.845
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° B 20-10.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 La société La Cigale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-10.845 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Cigale, de Me Haas, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Cigale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Cigale et la condamne à payer à M. [S], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société La Cigale PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats à durée déterminée conclus par la société La Cigale et M. [S] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 avril2011, d'AVOIR dit que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société La Cigale à payer au salarié, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, avec capitalisation des intérêts les sommes de 2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification, 3 759,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 375,99 euros au titre des congés payés afférents, 5 856,18 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 12 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société La Cigale à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [S] dans les limites de six mois, D'AVOIR condamné la société La Cigale à remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à l'arrêt, d'AVOIR condamné la société La Cigale aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de requalification des CDD en CDI M. [S] indique que : - le délai de prescription applicable en l'espèce est de cinq ans, de sorte que sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée peut être examinée à compter du 27 avril 2011, en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 ; ' la société La Cigale n'a pas respecté les exigences de forme imposées en matière de contrat de travail à durée déterminée d'usage, qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu avec la société Trabendo entre le 11 novembre 1996 et le 19 décembre 2009 et avec la société La Cigale entre le 11 novembre 1996 et le 20 juin 2010, que durant cette période seuls