Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-25.884

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10494 F Pourvoi n° C 19-25. 884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 L'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-25. 884 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné l'AFPA à payer à Mme [O] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : L'article L. 1236-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable au litige, dispose que « Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel. » La lettre de licenciement de Mme [O] du 7 mars 2016 est ainsi libellée : « je vous ai reçue en entretien préalable le 2 mars 2016? Je vous ai confirmé l'achèvement du chantier ayant justifié votre embauche, la convention conclue avec Pôle emploi prenant fin le 29 février 2016. En conséquence je vous notifie la rupture de votre contrat de travail pour ce motif. Votre préavis d'une durée de 3 mois commencera le 8 mars 2016. L'exécution du préavis convenu permettra de poursuivre prioritairement nos échanges afin de trouver avec vous une solution pour un nouvel emploi au sein de l'AFPA avant son terme, ainsi que de procéder à l'achèvement au principal des missions liées à la convention CSP venue à échéance. A l'issue de votre préavis, si nous ne trouvions pas de solution d'emploi, vous percevrez une indemnité légale de licenciement ainsi que le solde de vos droits dont ceux à congés ». (?) Sur l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement : A l'appui de son recours, l'établissement AFPA soutient en substance - Que Mme [O] n'a jamais été affectée sur d'autres taches et missions que celles liées au chant