Chambre sociale, 19 mai 2021 — 18-22.659
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvois n° B 18-22.659 K 18-22.713 U 18-22.721 S 18-23.317 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 1°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [F], domicilié chez Mme [E], [Adresse 2], 3°/ M. [Z] [X], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [J] [V], domicilié [Adresse 4], ont formé respectivement les pourvois n° B 18-22.659, K 18-22.713, U 18-22.721 et S 18-23.317 contre quatre arrêts rendus le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges les opposant à la société Elior services propreté et santé, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de MM. [O], [F], [X] et [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 18-22.659, K 18-22.713, U 18-22.721 et S 18-23.317 sont joints. 2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [O], [F], [X] et [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen identique produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour MM. [O], [F], [X] et [V], demandeurs aux pourvois n° B 18-22.659, K 18-22.713, U 18-22.721 et S 18-23.317 Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposant de ses demandes à l'encontre de la société Elior ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription et le bien-fondé de l'action tirée de l'inégalité de traitement résultant de la signature de transactions avec 63 salariés : Ces transactions ayant été conclues le 31 juillet 2014, le délai quinquennal de prescription n'était pas expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes. En revanche, ces transactions ont l'autorité de la chose jugée, autorité relative, elles ne peuvent fonder une action sur le principe de l'inégalité de traitement et les salariés qui ont choisi de ne pas saisir le conseil de prud'hommes en août 2009 ne peuvent s'en prévaloir. Dès lors, il convient de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur l'inégalité de traitement résultant de la perception d'une prime exceptionnelle par M. [D] : L'article L. 3221-2 du code du travail énonce que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. En l'espèce, les bulletins de paie versés au débat par M. [O] font apparaître qu'il est classé agent très qualifié de service (ATQS l) alors que M. [G] [D] était classé agent de service (AS 2). Ces classifications correspondent à des fonctions différentes puisque, selon la convention collective applicable, la première recouvre les attributions et aptitudes suivantes : "Il recueille, informe, conseille et propose des solutions dans son environnement professionnel (équipe, client et hiérarchie). Il choisit les moyens et les méthodes à utiliser pour la réalisation des pre