Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-20.854

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10496 F Pourvoi n° K 19-20.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-20.854 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Sarp Centre-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP FabianiFabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sarp Centre-Est, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'était licite la convention de forfait du 24 mai 2007 et d'avoir débouté en conséquence M. [D] de sa demande à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « sur la convention de forfait : la durée légale du travail effectif des salariés est fixé à 35 heures par semaine ; Qu'il résulte des articles L. 3121-43 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure pour la durée de leur travail une convention individuelle de forfait en jours sur l'année prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; Que les conventions individuelles de forfait conclues en vertu d'un accord collectif ou d'un accord de branche qui ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail du salarié dans le temps sont privées d'effet ; Que la méconnaissance des dispositions précitées rend la convention individuelle de forfait inopposable au salarié ; Que les dispositions de l'article L.3121-46 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige prévoient qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année ; que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; Que la méconnaissance des dispositions précitées ouvre droit pour le salarié à une indemnisation pour exécution déloyale de la convention de forfait ; Qu'en l'espèce, il est constant qu'en vertu du titre II de l'accord de substitution portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de la société [Adresse 3] en date du 25 mai 2012, les agents de maîtrise concluent une convention individuelle de forfait en jours sur l'année lorsqu'ils disposent "d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées" ; Que M. [D] fait valoir au soutien de s