Chambre sociale, 19 mai 2021 — 19-24.463

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° G 19-24.463 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-24.463 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Henkel technologies France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Pro Services Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Henkel technologies France, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice résultant d'un délit de marchandage et d'un délit de prêt de main d'?uvre illicite ; AUX MOTIFS QUE « la réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. Le dispositif du travail à temps partagé constitue une dérogation légale au principe d'interdiction du prêt de main d'?uvre à but lucratif. Il résulte de la combinaison des articles L. 8211-1 et L. 8231-1 du code du travail qu'est qualifiée de marchandage de main d'?uvre l'opération à but lucratif de fourniture de main d'?uvre qui porte préjudice au salarié qu'elle concerne ou qui aboutit à éluder l'application de dispositions légales ou d'une convention ou d'un accord collectif; que le marchandage est constitutif de l'infraction de travail illégal. Selon les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, une opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d'?uvre, sauf dérogations, constitue un prêt illicite de main d'?uvre. Le salarié dont les intérêts ont été lésés dans le cadre d'une opération constitutive d'un marchandage ou d'un prêt illicite de main d'?uvre peut demander la réparation de son préjudice devant le conseil de prud'hommes. En l'espèce, [K] [O] fait valoir, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8.000 ? à titre de dommages-intérêts, que sa mise à disposition par la société PSC auprès de la société Henkel Technologies France, à but lucratif, est constitutive : - d'un marchandage de main d'?uvre en ce que d'une part les appelantes ont contourné les règles applicables au travail temporaire reposant notamment sur les formalités préalables auprès de l'autorité administrative et sur les garanties financières obligatoires prévues aux articles L 1251-4 et suivants du code du travail, et en ce que d'autre part la société Henkel Technologies Franche a bénéficié d'une parfaite fl