Chambre sociale, 19 mai 2021 — 20-16.134

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10498 F Pourvoi n° A 20-16.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021 M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vert Import a formé le pourvoi n° A 20-16.134 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre Prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'UNEDIC Délégation CGEA Rennes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [L], ès qualités de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], ès qualités, et le condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [L], ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me [L], en qualité de liquidateur de la société Vert Import, à payer à M. [G] la somme de 14. 882,82 ? à titre de rappel de primes conventionnelle d'ancienneté, et celle de 1. 488,28 ? à titre d'incidence congés payés ; Aux motifs que « M. [Q] [G], par renvoi au 1er contrat de travail formalisé avec la Sas VERT IMPORT en janvier 1998, s'est vu appliquer comme expressément stipulé la convention collective nationale des entreprises de matériels agricoles et de motoculture de plaisance, dite SDLM, qui prévoit à son article 4.2 le versement à chaque salarié d'une prime d'ancienneté s'ajoutant « à son salaire réel » ou salaire de base, et calculée en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti - de 5 % à 13 % - en fonction d'un certain nombre d'années d'ancienneté cumulées, avantage conventionnel qu'il revendique en formulant une demande calculée sur la période 2009/2014 pour aboutir à un total de 14 882,82 ? - ses conclusions, pages 30/32 -, et à laquelle la partie appelante s'oppose au motif impropre principalement qu'elle en a tenu compte en l'intégrant dans la rémunération mensuelle fixe de ce dernier portée à 2. 000 ? bruts mensuels à partir du mois de janvier 2011. Sur ce dernier point, la cour constate que la rémunération servie à M. [Q] [G] à compter de janvier 2011, au vu de ses bulletins de paie, ne comporte aucune ligne spéciale relative à cette prime conventionnelle d'ancienneté qui lui est pourtant due, en sus de son salaire fixe ou de base et des éventuelles commissions au titre de la part variable. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé, mais par substitution de motifs, en ce qu'il lui a été alloué la somme de ce chef justifiée de 14. 882,82 ?, avec 1. 488,28 ? d'incidence congés payés » ; Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à constater que les bulletins de salaires, à compter de janvier 2011, ne comportent aucune ligne spéciale relative à la prime conventionnelle d'ancienneté due au salarié, quand le mandataire liquidateur de la société employeuse soutenait que cette prime d'ancienneté avait été incluse dans le salaire mensuel fixe à compter du 1er janvier 2011 (p. 11 de ses conclusions d'appel), la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l&apo