Troisième chambre civile, 20 mai 2021 — 20-15.178
Textes visés
- Article L. 331-2, II du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mai 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 426 FS-P Pourvoi n° M 20-15.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2021 M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-15.178 contre l'arrêt rendu le 28 [Date décès 1] 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T] [G], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [B], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, M. Jobert, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 [Date décès 1] 2019), par acte du 11 avril 2000, [N] [G] a donné à bail rural à M. [B] une parcelle de terre avec ferme pour une durée de dix-huit ans à compter du 11 [Date décès 1] 1999. 2. Par acte du 9 mai 2016, Mme [E] [G] et MM. [P], [M] et [T] [G], héritiers de la bailleresse décédée en [Date décès 1][Date décès 1] 2013, ont délivré à M. [B] un congé pour reprise au bénéfice de M. [L] [G], fils de M. [T] [G]. 3. Le preneur a saisi le tribunal en annulation de ce congé. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] [G] fait grief à l'arrêt de constater que M. [G] ne justifie pas d'une autorisation préalable d'exploiter, d'annuler en conséquence le congé pour reprise délivré à M. [B] le 9 mai 2016 et de dire que le bail en cours est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 11 [Date décès 1] 2017, alors « que les opérations soumises à autorisation sont, par dérogation, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus si, notamment, le bien est détenu par un parent ou allié, jusqu'au troisième degré inclus, depuis neuf ans au moins ; qu'en retenant, pour en déduire que le congé pour reprise délivré le 9 mai 2016 était nul faute d'autorisation préalable d'exploiter, que la dérogation n'était pas applicable en l'absence de détention d'une durée de neuf ans en la seule personne de l'auteur de la transmission, les consorts [G], auteurs du congé, n'étant propriétaires des biens que depuis le [Date décès 1][Date décès 1] 2013, date du décès de leur mère, quand la condition de durée de détention de 9 ans ne doit pas être satisfaite par le même parent ou allié et que les biens étaient auparavant détenus par la mère des consorts [G] en pleine propriété depuis 1985 puis en usufruit depuis une donation-partage de 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 331-2, II, du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 331-2, II du code rural et de la pêche maritime : 5. Ce texte dispose : « Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins [...]. » 6. Pour retenir que l'opération est soumise à une autorisation préalable et ne peut bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration préalable, l'arrêt retient que la condition de détention pendant neuf ans au moins du bien transmis doit être remplie en la seule personne de l'auteur de cette transmi